J.O. 204 du 2 septembre 2005
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Ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d'enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs
NOR : ECOX0500184R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement CE no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 83 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
I. - A l'article L. 470-4-1 du code de commerce, après les mots : « n'est pas encourue » sont insérés les mots : « et pour les contraventions prévues au présent livre ».
II. - Après l'article L. 141-1 du code de la consommation est inséré un article L. 141-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-2. - Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »
III. - Après l'article L. 216-10 du code de la consommation est inséré un article L. 216-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-11. - Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »Article 2
L'article L. 141-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 141-1. - I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par :
« 1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 2° La section III "démarchage du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige du chapitre II du titre II du livre Ier ;
« 5° La section IV "abus de faiblesse du chapitre II du titre II du livre Ier ;
« 6° La section VII "sanctions du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation du titre Ier du livre III ;
« 7° La section VII "sanctions du chapitre II intitulé "crédit immobilier du titre Ier du livre III ;
« 8° La sous-section 2 "taux d'usure de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes du titre Ier du livre III ;
« 9° Le chapitre II "dispositions diverses du titre II du livre III.
« II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à :
« 1° L'article L. 113-3 ;
« 2° La section V "ventes ou prestations avec primes du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 3° La section VI "loteries publicitaires du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services du chapitre II du titre II du livre Ier ;
« 5° La section II "ventes sans commande préalable du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
« 6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives du chapitre II du titre III du livre Ier ;
« 7° La section XI "contrats de services de communication électronique du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article .
« IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article .
« V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article . Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »Article 3
A l'article L. 121-2 du code de la consommation, après les mots : « procès-verbaux » sont insérés les mots : « sur l'ensemble du territoire national ».Article 4
I. - L'article L. 311-36 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 311-36. - Les infractions aux dispositions des décrets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies d'une amende de 30 000 EUR. »
II. - Les articles L. 121.20-17, L. 121-30, L. 121-40, L. 122-2, L. 122-11, L. 313-14, L. 322-4 du code de la consommation sont abrogés.Article 5
Après l'article L. 141-2 du code de la consommation est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. - I. - Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, selon les conditions et modalités du règlement CE no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents habilités à constater et rechercher des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application dudit règlement.
« II. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 141-1 et à l'article L. 121-1 du code de la consommation peuvent également coopérer avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), non-membres de l'Union européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par le secret professionnel ou le secret de l'instruction, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers. »Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément